Dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation précise pour la première fois que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.

Le préavis dont le salarié est dispensé génère donc des JRTT.

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Dans cette affaire, un salarié licencié pour insuffisance professionnelle avait, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du Code du travail, été dispensé de l’exécution de son préavis par son employeur.

Contestant son licenciement, il avait demandé en outre que les jours de RTT qu’il aurait acquis pendant son préavis si celui-ci avait été travaillé lui soient payés.

 

Sa demande a été rejetée par la Cour d’appel de Chambéry, qui a précisé que si certaines absences étaient assimilées à du temps de travail effectif aux termes de l’accord 35 heures, ce n’était pas le cas du préavis payé mais non effectué.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel :

« Attendu que la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ; qu’il s’en déduit que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis ;(…)

 

« Qu’en statuant ainsi alors que l’indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail prévue par l’accord d’entreprise de RTT, correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure de chaque semaine, en sorte qu’elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis ».

 

En principe, ce sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures qui ouvrent droit à des jours de RTT. Malgré l’absence de travail effectif, la Cour de cassation estime que l’indemnité compensatrice de RTT doit tenir compte des jours de RTT correspondant au préavis dont le salarié a été dispensé.

On peut se poser la question de savoir, au regard de la généralité de l’attendu ci-dessus reproduit, si l’appréciation doit être différente dans l’hypothèse où la dispense de préavis résulte d’une demande du salarié, acceptée par l’employeur.

(Cass. Soc. 8 avril 2009 n° 07-44.068)